Oui.
Les principaux textes sont disponibles en version originale sur le site Internet du CCBE, dans le tableau reprenant l'état des transpositions.
Oui.
Certaines traductions en français ou en anglais des textes nationaux de transposition sont disponibles sur le site Internet du CCBE.
Depuis la transposition de la directive 98/5/CE et afin de faciliter une mise en application uniforme de la directive, le CCBE adopte régulièrement des lignes directrices pour les barreaux des États membres de l'Union européenne. Un document réunissant toutes les recommandations adoptées par le CCBE est disponible sur le site Internet du CCBE.
Non.
Elles ne présentent pas de caractère obligatoire et ont seulement été rédigées pour aider les barreaux des États membres à appliquer la directive. Cependant, il faut relever qu'à travers le CCBE, elles ont été adoptées par les organisations représentatives de la profession d'avocat de chaque État membre.
Le critère de distinction entre la libre prestation de services et l'établissement a été défini par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'arrêt Gebhard du 30 novembre 1995 (C-55/94, Rec. P. I-4186). La CJCE a défini la notion d'établissement comme étant "(…) une notion très large impliquant la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un État membre autre que son État d'origine, et d'en tirer profit (…)" (§ 25). Elle a défini la prestation de service en précisant que "(…) le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, de se doter, dans l'Etat membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins d'accomplissement de la prestation en cause" (§27).
La Cour a défini les critères à prendre en considération pour définir si une activité est permanente ou temporaire : "Le caractère temporaire de la prestation de services, prévu à l'article 60, troisième attendu du Traité CE, est à apprécier en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité." (…) "un ressortissant d'un État membre qui, de façon stable et continue, exerce une activité professionnelle dans un autre État membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État, relève des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement et non de celui relatif aux services."
Oui.
La CJCE dans l'arrêt Klopp du 12 juillet 1984 (107/83, Rec. P. 2971) a décidé que le droit d'établissement comporte aussi la faculté de créer et de maintenir plus d'un centre d'activité sur le territoire de la Communauté. Le fait d'avoir plusieurs centres d'activité n'exclut donc pas l'applicabilité des règles relatives à la liberté d'établissement.
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